Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
12. S’il est des motifs de soupçonner la non-conformité des eaux mises à la disposition des utilisateurs avec les normes de qualité établies au chapitre II, le responsable du bassin concerné est tenu de prendre dans les meilleurs délais possibles les mesures propres à permettre une vérification adéquate de la qualité de ces eaux.
D. 1087-2006, a. 12.